Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 4 avr. 2005
Article 4 Pendant une période transitoire n’excédant pas quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’application de la présente décision, les États membres autorisent l’importation en provenance du Canada de sperme d’animaux domestiques de l’espèce bovine et de viandes fraîches d’animaux domestiques de l’espèce porcine sous couvert des modèles de certificats utilisés avant la date d’application de la présente décision.
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