Art. 6 · Occupation des sols

Art. 6

Occupation des sols

En vigueur depuis le 5 avr. 2005
Article 6 Occupation des sols 1.   70 % au minimum de la superficie disponible pour l'épandage d'effluents d'élevage dans l'exploitation d'élevage bovin en question sont occupés par des prairies, des cultures herbagères servant de pièges à nitrates ou des cultures de betteraves et d’autres cultures faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte avec un faible potentiel de lessivage des nitrates. 2.   Les cultures herbagères servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er mars de manière à maintenir en permanence une couverture végétale sur les terres arables afin de compenser les pertes de nitrates du sous-sol en automne et de limiter les pertes hivernales. 3.   Les prairies temporaires sont labourées à la fin du printemps. 4.   L’assolement ne comprend pas les légumineuses ou d’autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition n’est cependant pas applicable au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie et à l’orge/au pois avec semis d’herbe avant ou après récolte.
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