Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 15 avr. 2005
Article premier La commercialisation dans la Communauté de semences de fèves de soja (Glycine max) dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 2002/57/CE est autorisée, durant une période expirant le 15 juin 2005, dans les conditions définies à l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes: a) la faculté germinative est au minimum celle qui est définie à l'annexe de la présente décision; b) l'étiquette officielle indique la faculté germinative établie lors de l'examen officiel effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, points f) et g), de la directive 2002/57/CE; c) les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l'article 2 de la présente décision.
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