Art. 3
Appartenance au CCERS — Nomination
En vigueur depuis le 22 avr. 2005
Article 3
Appartenance au CCERS — Nomination
1. Les membres du CCERS sont nommés par la Commission parmi des spécialistes et des stratèges de haut niveau ayant compétence dans les domaines visés à l'article 2.
2. Les membres sont nommés ad personam et aucun suppléant n'est désigné. Les membres servent à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute instruction extérieure. Ils ne diffusent pas d'informations obtenues par le CCERS dans l'exercice de ses activités, si la Commission est d'avis que de telles informations sont confidentielles.
3. Les membres sont nommés pour une période n'excédant pas la date d'expiration de la présente décision. Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'à la fin de leur mandat.
4. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer utilement aux travaux du groupe, qui démissionnent, ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article ou à l'article 287 du traité, peuvent être remplacés par la Commission, pour la durée restante de leur mandat.
5. La liste des membres du CCERS et des nominations ultérieures est publiée par la Commission pour information au Journal officiel de l'Union européenne, série C.
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