Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 29 avr. 2005
Article 6 1.   Les grumes ne sont transformées que dans des établissements qui ont été notifiés auxdites instances officielles responsables et qui ont été approuvés par ces dernières. 2.   L'écorce et les autres résidus de la transformation sont immédiatement détruits sur place.
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