Art. 7

Art. 7

En vigueur depuis le 29 avr. 2005
Article 7 1.   Avant l'importation, l'importateur notifie chaque lot suffisamment à l'avance aux instances officielles responsables de l'État membre où est envisagé le premier lieu de stockage, en fournissant les informations suivantes: a) la quantité de grumes, b) le pays d'origine, c) le port d'embarquement, d) le ou les ports de débarquement, e) le ou les lieux de stockage, f) le ou les lieux où la transformation sera effectuée. 2.   Lorsqu’un importateur notifie l’importation envisagée d’un lot conformément au paragraphe 1, il est informé par l’instance officielle responsable, avant l’importation, des conditions prévues dans la présente décision. 3.   Des copies des informations prévues aux paragraphes 1 et 2 sont transmises par l’instance officielle responsable de l’État membre concerné à l’autorité compétente du port de débarquement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:359:oj#art-7