Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 29 avr. 2005
Article 8 1.   Les États membres peuvent exempter les grumes de l'espèce Quercus L. appartenant au groupe du chêne blanc de la fumigation prévue à l'article 2, paragraphe 1, si les conditions suivantes sont satisfaites: a) les lots sont composés uniquement de grumes de l’espèce appartenant au groupe du chêne blanc; b) les grumes sont identifiées conformément à l'annexe IV; c) les grumes sont expédiées des ports d'embarquement au plus tôt le 15 octobre et atteignent le lieu de stockage au plus tard le 30 avril de l’année suivante; d) les grumes sont maintenues en stockage humide; e) les grumes ne doivent ni être introduites dans des zones situées au sud du 45e parallèle ni les traverser; cependant, Marseille peut servir de port de débarquement à condition qu'il soit garanti que le lot est immédiatement envoyé dans des zones situées au nord du 45e parallèle; f) les inspections visées à l'article 4 comprennent, au lieu du test de réaction de la couleur après fumigation, un test d'identification par la couleur des grumes de chêne blanc tel que prévu à l'annexe IV, réalisé sur 10 % au moins des grumes sélectionnées de manière aléatoire sur chaque lot. Par dérogation au point c), l’organisme phytosanitaire de l’État membre d’entreposage peut autoriser le déchargement et la mise en stockage humide des lots après le 30 avril de l’année suivante, date prévue par ledit point, si leur arrivée au port de débarquement a été retardée pour des raisons imprévisibles. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la Grèce, à l'Espagne, à l'Italie, à Chypre, à Malte ni au Portugal.
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