Art. 9

Art. 9

En vigueur depuis le 29 avr. 2005
Article 9 Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres le texte des dispositions qu’ils adoptent au titre de l’autorisation prévue à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:359:oj#art-9