Art. 2 · Environnement

Art. 2

Environnement

En vigueur depuis le 10 mai 2005
Article 2 Environnement Les parties contractantes coopèrent dans les domaines de la protection et de l'amélioration de l'environnement, en vue d'assurer un développement durable. Cette coopération concerne les domaines suivants: changement climatique, protection de la nature et de la biodiversité, environnement et santé, gestion des ressources naturelles et des déchets. Elles s'attachent dans cet objectif à concilier la sauvegarde de l'environnement pyrénéen et le développement économique. Les parties contractantes coopèrent, dans un esprit de coresponsabilité, à la solution des problèmes environnementaux auxquels la Principauté d'Andorre et les régions pyrénéennes de la Communauté européenne sont confrontées. Elles tiennent compte de ce que certains problèmes, tels celui des déchets, sont liés à la circulation des biens et des personnes entre leurs territoires respectifs. Les parties contractantes coopèrent en particulier dans les domaines du transfert et de l'élimination des déchets. La Principauté d'Andorre s'efforce d'adopter des normes environnementales équivalentes à celles de la Communauté européenne, dans la mesure de ses moyens et pour autant que ces normes soient pertinentes du point de vue de la protection de l'environnement et du développement économique durable dans la Principauté. La Communauté européenne, sur demande, coopère avec la Principauté d'Andorre à cet effet. Les parties contractantes examinent la faisabilité et les modalités d'une association de la Principauté d'Andorre aux programmes communautaires ouverts aux pays tiers qui peuvent être d'intérêt pour l’Andorre dans le domaine de l'environnement. La Communauté européenne aide à l'établissement d'une collaboration entre l'Agence européenne pour l'environnement et la Principauté d'Andorre.
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