Art. 7 · Politique régionale

Art. 7

Politique régionale

En vigueur depuis le 10 mai 2005
Article 7 Politique régionale Les parties contractantes, conformément à leur législation respective, conviennent de renforcer leur coopération régionale, en s'inscrivant dans l'esprit de la politique de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale de la Communauté européenne. Dans ce but, les voies d'action suivantes sont encouragées: — l'étude d'une approche concertée pour le développement des régions situées à la frontière entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre, dans le but de promouvoir une politique de l'espace pyrénéen analogue à la politique de l'espace alpin. Dans cet esprit, la Communauté européenne proposera à la Principauté d'Andorre de s'associer à de futurs programmes de type Interreg dans les mêmes conditions que d'autres pays tiers, — l'organisation de visites, échanges de fonctionnaires ou d'experts, en vue d'explorer les possibilités de coopération, — la coopération dans le domaine de la politique de la montagne, s'inspirant de la politique communautaire qui vise à assurer la continuité et la durabilité des exploitations agricoles, le développement économique et la préservation de l'espace naturel.
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