Art. 2
En vigueur depuis le 13 mai 2005
Article 2
Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 2004, indiqués à l'annexe II, sont disjoints de la présente décision et feront l’objet d’une décision ultérieure.
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