Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 30 mai 2005
Article 3 Pour chaque exercice budgétaire, la Communauté verse, sur une base volontaire, une contribution à hauteur du nombre d’unités et aux conditions prévues dans la déclaration figurant en annexe et dans les limites fixées à cette fin dans le budget général de la Communauté.
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