Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 2 juin 2005
Article premier
Objet
La présente décision institue un programme de suivi spécifique (ci-après dénommé «le programme de suivi spécifique»), pour une période de deux ans, en vue d’assurer de façon harmonisée le respect des règles visant à promouvoir la reconstitution des stocks de cabillaud dans les zones ci-après, telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) no 423/2004:
a)
Kattegat;
b)
mer du Nord;
c)
Skagerrak;
d)
Manche orientale;
e)
mer d’Irlande;
f)
ouest de l’Écosse.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:429:oj#art-1