Art. 1 · Objet

Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 2 juin 2005
Article premier Objet La présente décision institue un programme de suivi spécifique (ci-après dénommé «le programme de suivi spécifique»), pour une période de deux ans, en vue d’assurer de façon harmonisée le respect des règles visant à promouvoir la reconstitution des stocks de cabillaud dans les zones ci-après, telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) no 423/2004: a) Kattegat; b) mer du Nord; c) Skagerrak; d) Manche orientale; e) mer d’Irlande; f) ouest de l’Écosse.
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