Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 2 juin 2005
Article 2
Champ d’application
Le programme de suivi spécifique concerne l’inspection et la surveillance:
a)
des activités de pêche des navires utilisant des engins de pêche des types désignés à l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004 comme susceptibles d’occasionner des captures de cabillaud dans les zones visées à l’article 1er de la présente décision;
b)
de toutes les activités connexes, y compris le transbordement, le débarquement, la commercialisation, le transport et l’entreposage des produits de la pêche, ainsi que l’enregistrement des débarquements et des ventes.
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