Art. 2
En vigueur depuis le 9 juin 2005
Article 2
La commercialisation dans la Communauté de semences de lin (Linum usitatissimum) ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 2002/57/CE en matière de faculté germinative minimale est autorisée pour une période expirant le 31 mai 2005 dans les conditions définies à l’annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:
a)
la faculté germinative est au minimum celle qui est définie à l’annexe de la présente décision;
b)
l’étiquette officielle doit indiquer la faculté germinative établie lors de l’examen officiel effectué conformément à l’article 2, paragraphe 1, point f) iv), et à l’article 2, paragraphe 1, point g) iv), de la directive 2002/57/CE;
c)
les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l’article 3 de la présente décision.
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