Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 21 juin 2005
Article 2 1.   Le groupe est composé d’experts nationaux désignés par les États membres et il est présidé par un représentant de la Commission. 2.   Le représentant de la Commission peut inviter d’autres experts à participer aux réunions et aux travaux du groupe. 3.   Les services de la Commission assurent les tâches de secrétariat pour les réunions et les travaux du groupe. 4.   Le groupe se réunit dans les locaux de la Commission, selon les modalités et le calendrier établis par la Commission.
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