Art. 106

Art. 106

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 106 Aux fins du présent accord, le terme «parties»» signifie, d'une part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et l'Algérie, d'autre part.
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