Art. 3
En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 3
1. Un dialogue politique et de sécurité régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.
2. Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à:
a)
faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel,
b)
permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie,
c)
œuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région euro-méditerranéenne,
d)
permettre la mise au point d'initiatives communes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:690:oj#art-3