Art. 36
Définitions
En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 36
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a)
«fournisseur de services», toute personne, physique ou morale, qui fournit un service en provenance du territoire d'une partie et à destination du territoire de l'autre partie, sur le territoire d'une partie à l’intention d’un consommateur de services de l'autre partie, grâce à une présence commerciale (établissement) sur le territoire de l'autre partie et grâce à la présence de personnes physiques d'une partie sur le territoire de l'autre partie;
b)
«société communautaire» ou «société algérienne» respectivement, une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de l'Algérie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de l'Algérie.
Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de l'Algérie, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de l'Algérie, elle est considérée comme une société communautaire ou une société algérienne si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des États membres ou de l'Algérie respectivement;
c)
«filiale» d'une société, une société effectivement contrôlée par la première;
d)
«succursale» d'une société, un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;
e)
«établissement», le droit pour les sociétés communautaires ou algériennes définies sous b) d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Algérie ou dans la Communauté respectivement;
f)
«exploitation», le fait d'exercer des activités économiques;
g)
«activités économiques», les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les professions libérales;
h)
«ressortissant d'un État membre ou de l'Algérie», une personne physique qui est ressortissante de l'un des États membres ou de l'Algérie respectivement.
En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent titre les ressortissants des États membres ou de l'Algérie établis hors de la Communauté ou de l'Algérie, respectivement, et les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de l'Algérie et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou de l'Algérie, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Algérie conformément à leurs législations respectives.
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Proeli:dec:2005:690:oj#art-36