Art. 71

Art. 71

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 71 Les dispositions arrêtées par le Conseil d'association conformément à l'article 70 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant l'Algérie et les États membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants algériens ou des ressortissants des États membres un régime plus favorable.
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