Art. 82 · Renforcement des institutions et de l'État de droit

Art. 82

Renforcement des institutions et de l'État de droit

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 82 Renforcement des institutions et de l'État de droit Dans leur coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les parties attacheront une importance particulière au renforcement des institutions dans les domaines de l'application du droit et le fonctionnement de la justice. Ceci inclut la consolidation de l'État de droit. Dans ce cadre, les parties veilleront, également, au respect des droits des nationaux des deux parties sans aucune discrimination sur le territoire de l'autre partie. Les dispositions du présent article ne visent pas les différences de traitement fondées sur la nationalité.
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