Art. 84 · Coopération dans le domaine de la prévention, contrôle de l’immigration illégale et réadmission

Art. 84

Coopération dans le domaine de la prévention, contrôle de l’immigration illégale et réadmission

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 84 Coopération dans le domaine de la prévention, contrôle de l’immigration illégale et réadmission 1.   Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent à développer une coopération mutuelle et bénéfique portant sur l'échange d'informations sur les flux d'immigration illégale et décident de coopérer afin de prévenir et de contrôler l’immigration illégale. À cette fin: — l’Algérie, d'une part, et chaque État membre de la Communauté, d'autre part, acceptent de réadmettre leurs ressortissants présents illégalement sur le territoire de l'autre partie, après accomplissement des procédures d'identification nécessaires, — l'Algérie et les États membres de la Communauté fourniront à leurs ressortissants les documents d’identité nécessaires à cette fin. 2.   Les parties, soucieuses de faciliter la circulation et le séjour de leurs ressortissants en situation régulière, conviennent de négocier, à la demande d'une partie, en vue de conclure des accords de lutte contre l'immigration illégale ainsi que des accords de réadmission. Ces derniers accords couvriront, si cela est jugé nécessaire par l'une des parties, la réadmission de ressortissants d'autres pays en provenance directe du territoire de l'une des parties. Les modalités pratiques de mise en œuvre de ces accords seront définies, le cas échéant, par les parties dans le cadre de ces accords mêmes ou de protocoles de mise en œuvre de ces accords. 3.   Le Conseil d’association examine les autres efforts conjoints susceptibles d’être déployés en vue de prévenir et de contrôler l’immigration illégale, y compris la détection de faux documents.
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