Art. 86 · Prévention et lutte contre la criminalité organisée

Art. 86

Prévention et lutte contre la criminalité organisée

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 86 Prévention et lutte contre la criminalité organisée 1.   Les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de combattre la criminalité organisée, notamment dans les domaines du trafic de personnes; de l’exploitation à des fins sexuelles; du trafic illicite de produits prohibés, contrefaits ou piratés et de transactions illégales concernant notamment les déchets industriels ou du matériel radioactif; de la corruption; du trafic de voitures volées; du trafic d’armes à feu et des explosifs; de la criminalité informatique; et du trafic de biens culturels. Les parties coopéreront étroitement afin de mettre en place les dispositifs et les normes appropriés. 2.   La coopération technique et administrative dans ce domaine pourra inclure la formation et le renforcement de l’efficacité des autorités et structures chargées de combattre et de prévenir la criminalité et la formulation de mesures de prévention du crime.
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