Art. 90
Lutte contre le terrorisme
En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 90
Lutte contre le terrorisme
Les parties, dans le respect des conventions internationales dont elles sont parties et de leurs législations et réglementations respectives, conviennent de coopérer en vue de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme:
—
dans le cadre de la mise en œuvre intégrale de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions pertinentes,
—
par un échange d’informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien conformément au droit international et national,
—
par un échange d’expériences sur les moyens et méthodes pour lutter contre le terrorisme, ainsi que dans les domaines techniques et de la formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:690:oj#art-90