Art. 2
En vigueur depuis le 25 juil. 2005
Article 2
La dénomination «isomaltulose» figure sur l’étiquette du produit en tant que tel ou dans la liste d’ingrédients des denrées alimentaires qui en contiennent.
La mention «l’isomaltulose est une source de glucose et de fructose» est indiquée dans une note de bas de page bien visible, à laquelle renvoie un astérisque (*) placé à côté de la dénomination «isomaltulose». Cette mention apparaît dans une police de caractères ayant au moins la même taille que celle utilisée pour la liste même des ingrédients.
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Proeli:dec:2005:581:oj#art-2