Art. 4 · Exigences concernant l'exploitation d'origine

Art. 4

Exigences concernant l'exploitation d'origine

En vigueur depuis le 22 août 2005
Article 4 Exigences concernant l'exploitation d'origine L'exploitation d'origine visée à l'article 3 remplit les conditions suivantes: a) l'exploitation d'origine ne peut être située dans une zone de protection établie à la suite de l'apparition d'un foyer de peste porcine africaine; b) les mesures appropriées en matière de biosécurité visant à prévenir l'introduction de la peste porcine africaine ainsi qu'un programme de contrôle interne visant à détecter la peste porcine africaine, tous deux mentionnés dans le plan d'éradication approuvé par la décision 2005/362/CE de la Commission (4), ont été mis en place dans l'exploitation d'origine et approuvés par l'autorité compétente avant l'établissement de la zone de surveillance autour d'un foyer de peste porcine africaine dans laquelle l'exploitation est située; c) la peste porcine africaine ne peut avoir été diagnostiquée dans l'exploitation d'origine pendant au moins deux années avant l'expédition des porcins de cette exploitation.
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