Art. 2 · Base d'échantillonnage

Art. 2

Base d'échantillonnage

En vigueur depuis le 1 sept. 2005
Article 2 Base d'échantillonnage 1.   L'échantillonnage nécessaire à la réalisation de l'étude est organisé par les États membres et effectué à partir du 1er octobre 2005 dans des exploitations contenant au moins 5 000 poulets. Dans chaque exploitation sélectionnée, un troupeau de poulets de l'âge approprié sera soumis à l'échantillonnage. Toutefois, dans les pays où le nombre calculé de troupeaux à échantillonner est supérieur au nombre d'exploitations disponibles comptant au moins 5 000 poulets, jusqu'à quatre troupeaux peuvent être échantillonnés dans la même exploitation pour atteindre le nombre de troupeaux calculé. Dans la mesure du possible, les troupeaux supplémentaires d’une même exploitation proviennent de différents poulaillers d'engraissement et les échantillons sont prélevés à différentes saisons. Si le nombre de troupeaux à échantillonner n’est toujours pas suffisant, des exploitations progressivement plus petites pourront également être sélectionnées jusqu’à ce que le nombre minimal de 154 troupeaux, si possible, soit atteint. Si le nombre de troupeaux à échantillonner n’est toujours pas suffisant, plus de quatre troupeaux pourront être échantillonnés dans la même exploitation, l’échantillonnage se concentrant sur les grandes exploitations. Pour les pays où moins de 80 % des poulets sont détenus dans des exploitations comptant plus de 5 000 poulets de chair, des exploitations de taille décroissante pourront être sélectionnées dans un premier temps. 2.   L'échantillonnage est réalisé par l'autorité compétente ou sous son contrôle.
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