Art. 6 · Portée de la participation financière de la Communauté

Art. 6

Portée de la participation financière de la Communauté

En vigueur depuis le 1 sept. 2005
Article 6 Portée de la participation financière de la Communauté 1.   La Communauté fournit une participation financière aux coûts supportés par les États membres pour les tests de laboratoire, à savoir la détection bactériologique de Salmonella spp. et le sérotypage des isolats pertinents. 2.   Le montant maximal de la participation financière de la Communauté s'élève à 20 EUR par test pour la détection bactériologique de Salmonella spp. et à 30 EUR pour le sérotypage des isolats pertinents. 3.   La participation financière de la Communauté ne dépasse pas les montants fixés à l'annexe I pour la durée de l'étude.
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