Art. 4
En vigueur depuis le 6 sept. 2005
Article 4
1. Les États membres informent sans tarder la Commission des mesures adoptées sur la base de l’article 3.
2. Les États membres et la Commission s’informent aussi mutuellement de tout changement dans les normes de protection ainsi que des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités chargées de veiller au respect par l’ASFC des normes de protection établies à l’annexe ne suffisent pas à en assurer le respect.
3. Si les informations recueillies sur la base de l’article 3 et des paragraphes 1 et 2 du présent article montrent que les principes essentiels nécessaires pour assurer un niveau de protection adéquat des personnes physiques ne sont plus respectés, ou qu’un quelconque organisme chargé de veiller au respect par l’ASFC des normes de production établies à l’annexe ne remplit pas efficacement sa mission, l’ASFC sera informée et, si nécessaire, la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE sera applicable en vue d’annuler ou de suspendre la présente décision.
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