Art. 5
En vigueur depuis le 14 oct. 2005
Article 5
1. Les programmes d’éradication de la tremblante inscrits sur la liste figurant à l’annexe V peuvent bénéficier d’une participation financière de la Communauté en 2006.
2. Pour chaque programme visé au paragraphe 1, le taux et le montant maximal proposés de la participation financière de la Communauté sont indiqués à l’annexe V.
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