Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 17 oct. 2005
Article 3 La participation financière de la Communauté aux dépenses engagées aux fins du prélèvement et de l'analyse des échantillons est octroyée à chaque État membre, pour un montant total maximal fixé à l'annexe I. Cette contribution est octroyée à condition que l'État membre: a) mette en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires à la mise en œuvre de son programme, b) présente à la Commission et au laboratoire communautaire de référence pour l’influenza aviaire, au plus tard le 31 mars 2006, un rapport final concernant l'état d'avancement de l'exécution technique du programme et les résultats obtenus conformément aux modèles de déclaration figurant aux annexes II, III, IV et V, c) fournisse à la Commission les pièces justificatives relatives aux dépenses engagées au cours de la période couverte par le programme, d) mette en œuvre le programme de manière efficace; l’autorité compétente veille notamment à ce que les échantillons nécessaires soient prélevés.
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