Art. 1
En vigueur depuis le 19 oct. 2005
Article premier
Les États membres suspendent les importations en provenance de Turquie:
1)
de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage vivants et d'oiseaux vivants autres que les volailles, tels que définis à l’article 1er, troisième tiret, de la décision 2000/666/CE, y compris les oiseaux accompagnant leur propriétaire (oiseaux de compagnie); et
2)
de produits issus des espèces aviaires visées au paragraphe 1.
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Proeli:dec:2005:733:oj#art-1