Art. 1
En vigueur depuis le 19 oct. 2005
Article premier
Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires pour les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives boscalid, indoxacarbe, spinosad ou virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua pour une période n’excédant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
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