Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 11 nov. 2005
Article 3 La participation financière de la Communauté telle que fixée à l’annexe est versée sous réserve que: a) la preuve des mesures prises a été fournie conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002; b) l'État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1040/2002. Le versement de la participation financière de la Communauté est sans préjudice des vérifications de la Commission prévues à l’article 24 de la directive 2000/29/CE.
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