Art. 3
En vigueur depuis le 11 nov. 2005
Article 3
La participation financière de la Communauté telle que fixée à l’annexe est versée sous réserve que:
a)
la preuve des mesures prises a été fournie conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002;
b)
l'État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 1040/2002.
Le versement de la participation financière de la Communauté est sans préjudice des vérifications de la Commission prévues à l’article 24 de la directive 2000/29/CE.
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