Art. 17 · Règlement des cotisations

Art. 17

Règlement des cotisations

En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 17 Règlement des cotisations 1.   Lors de sa session annuelle, le Conseil des membres détermine le montant de la cotisation qui doit être versée par chaque membre pour l’année civile suivante, calculé sur la base du nombre de quotes-parts correspondant à chaque membre établi en application de l’article 8. 2.   Les conditions initiales de tout membre qui devient partie au présent accord après son entrée en vigueur sont fixées par le Conseil des membres. La cotisation du nouveau membre est calculée en fonction de la quote-part attribuée à ce membre et de la fraction de l’année restant à courir lors de l’adhésion du nouveau membre. Cependant, les cotisations fixées pour les autres membres pour l’année civile en cours ne sont pas modifiées. 3.   Les cotisations prévues à l’article 15 sont exigibles le premier jour de l’année civile pour laquelle elles ont été fixées. Elles sont déterminées en euros et payables dans cette monnaie ou, pour un montant équivalent, dans une autre monnaie librement convertible. 4.   Au début de l’année civile, le Conseil des membres demande à ceux-ci de verser leur cotisation le plus tôt possible pour permettre le fonctionnement normal du Conseil oléicole international et le déroulement des activités prévues par celui-ci pour ladite année civile. Si un membre ne verse pas sa cotisation dans un délai de six mois à compter du début de l’année civile, le Conseil des membres l’invite à procéder au versement de sa cotisation dans les trois mois qui suivent. Si ces deux délais n’ont pas été respectés, la question est portée à la connaissance du Conseil des membres lors de sa session ordinaire. L’exercice du droit de participer aux décisions du Conseil des membres et l’accès du membre redevable d’arriérés aux fonctions électives au sein du Conseil des membres et de ses comités et sous-comités sont suspendus automatiquement jusqu’au versement intégral de la cotisation. Le Conseil des membres, après avoir écouté le membre redevable d’arriérés, prend toute autre décision opportune, qui est mise en application. 5.   Aucune décision du Conseil des membres ne peut décharger un membre de ses obligations financières découlant du présent accord.
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