Art. 2 · Définitions

Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 2 Définitions Aux fins du présent accord: 1) L’expression «Conseil oléicole international» désigne l’organisation internationale visée au paragraphe 1 de l’article 3, établie dans le but d’appliquer les dispositions du présent accord. 2) L’expression «Conseil des membres» désigne l’organe de décision du Conseil oléicole international. 3) Le terme «membre» désigne une partie contractante au présent accord. 4) L’expression «huiles d’olive» désigne les huiles provenant uniquement du fruit de l’olivier, à l’exclusion des huiles obtenues par solvant ou par des procédés de réestérification et de tout mélange avec des huiles d’autre nature. 5) L’expression «olives de table» désigne le produit préparé à partir des fruits sains de variétés de l’olivier cultivé choisies pour leur production de fruits particulièrement aptes à la confiserie, soumis à des traitements ou à des opérations appropriés et offerts au commerce et à la consommation finale. 6) L’expression «produits oléicoles» désigne tous les produits oléicoles comestibles, notamment les huiles d’olive, les huiles de grignons d’olive et les olives de table. 7) L’expression «sous-produits oléicoles» désigne notamment les produits dérivés de la taille de l’olivier et de l’industrie des produits oléicoles ainsi que ceux résultant d’autres usages des produits du secteur. 8) L’expression «campagne oléicole» désigne la période allant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l’année suivante.
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