Art. 23 · Contestations et conciliation

Art. 23

Contestations et conciliation

En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 23 Contestations et conciliation 1.   Les contestations au sujet des indications géographiques suscitées par l’interprétation des clauses du présent chapitre ou par les difficultés d’application qui n’auraient pas été résolues par voie de négociation directe sont examinées par le Conseil des membres. 2.   Le Conseil des membres procède à un essai de conciliation, après avis de la commission consultative prévue au paragraphe 1 de l’article 37 et après consultation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, d’une organisation professionnelle qualifiée et, si besoin est, de la Chambre de commerce internationale et des institutions internationales spécialisées en matière de chimie analytique. En cas d’insuccès, et après constat par le Conseil des membres que tous les moyens ont été mis en œuvre pour arriver à un accord, les membres intéressés ont le droit de recourir en dernière instance à la Cour internationale de justice.
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