Art. 4 · Représentation des membres au Conseil oléicole international

Art. 4

Représentation des membres au Conseil oléicole international

En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 4 Représentation des membres au Conseil oléicole international 1.   Chaque membre désigne son représentant au Conseil oléicole international. 2.   Toute mention dans le présent accord d’un «gouvernement» ou de «gouvernements» est réputée valoir pour la Communauté européenne et pour toutes les organisations intergouvernementales ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l’application d’accords internationaux, en particulier d’accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention dans le présent accord de la signature, de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation ou de la notification d’application à titre provisoire ou de l’adhésion, est, dans le cas de la Communauté européenne ou de ces organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l’acceptation ou l’approbation ou pour la notification d’application à titre provisoire ou pour l’adhésion par la Communauté européenne ou par ces organisations intergouvernementales.
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