Art. 42
Entrée en vigueur
En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 42
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entrera en vigueur à titre définitif le jour où au moins cinq gouvernements, parmi ceux mentionnés à l’annexe A au présent accord, représentant au moins 90 % des quotes-parts de participation, l’auront signé définitivement ou l’auront ratifié, accepté ou approuvé, ou y auront adhéré.
2. Si, au 1er janvier 2006, le présent accord n’est pas entré en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, il entrera en vigueur à titre provisoire si, à cette date, cinq gouvernements remplissant les conditions en matière de pourcentage indiquées au paragraphe 1 du présent article l’ont signé définitivement ou l’ont ratifié, accepté ou approuvé, ou ont notifié au dépositaire qu’ils l’appliqueront à titre provisoire.
3. Si, au 1er janvier 2006, les conditions d’entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 du présent article ne sont pas remplies, le dépositaire invitera les gouvernements qui auront signé définitivement le présent accord ou l’auront ratifié, accepté ou approuvé, ou qui auront notifié au dépositaire qu’ils l’appliqueront à titre provisoire, à décider si le présent accord entrera en vigueur entre eux à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie, à la date qu’ils pourront fixer.
4. Pour tout gouvernement qui n’a pas notifié au dépositaire conformément à l’article 41 qu’il appliquera le présent accord à titre provisoire et qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur du présent accord, l’accord entrera en vigueur à la date de ce dépôt.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:800:oj#art-42