Art. 46
Liquidation des comptes
En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 46
Liquidation des comptes
1. Le Conseil des membres procède à la liquidation des comptes dans les conditions qu’il juge équitables, en tenant compte de tous les engagements comportant des conséquences juridiques pour le Conseil oléicole international et qui auraient des répercussions sur les cotisations d’un membre qui s’est retiré du présent accord, qui a été exclu du Conseil oléicole international ou qui a de toute autre manière cessé d’être partie au présent accord, ainsi que du temps nécessaire pour permettre une transition adéquate, en particulier lorsqu’un terme doit être mis à ces engagements.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, ce membre est tenu de régler toute somme qu’il doit au Conseil oléicole international au titre de la période durant laquelle il a été membre.
2. À la fin du présent accord, un membre se trouvant dans la situation visée au paragraphe 1 n’a droit à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs du Conseil oléicole international. Il ne peut non plus être appelé à couvrir une partie quelconque du déficit éventuel du Conseil oléicole international.
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