Art. 47
Durée, prorogation, reconduction et fin
En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 47
Durée, prorogation, reconduction et fin
1. Le présent accord restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014, à moins que le Conseil oléicole international, par l’intermédiaire du Conseil des membres, ne décide de le proroger, de le reconduire, de le renouveler ou d’y mettre fin auparavant conformément aux dispositions du présent article.
2. Le Conseil oléicole international, par l’intermédiaire du Conseil des membres, peut décider de proroger le présent accord pour un maximum de deux périodes de deux ans chacune. Tout membre qui n’accepte pas une prorogation ainsi décidée du présent accord le fera savoir au Conseil oléicole international et cessera d’être partie au présent accord à compter du début de la période de prorogation.
3. Si, avant le 31 décembre 2014 ou avant l’expiration d’une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord ou un protocole destiné à reconduire le présent accord a été négocié mais n’est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le présent accord demeurera en vigueur au-delà de sa date d’expiration jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou du protocole, sous réserve que la durée de cette prorogation ne dépasse pas douze mois.
4. Le Conseil oléicole international, par l’intermédiaire du Conseil des membres, peut à tout moment décider de mettre fin au présent accord, avec effet à la date de son choix.
5. Nonobstant la fin du présent accord, le Conseil oléicole international continue d’exister aussi longtemps qu’il le faut pour procéder à la liquidation du Conseil oléicole international, y compris à la liquidation des comptes, et a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.
6. Le Conseil oléicole international notifie au dépositaire toute décision prise en vertu du présent article.
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