Art. 7 · Sessions du Conseil des membres

Art. 7

Sessions du Conseil des membres

En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 7 Sessions du Conseil des membres 1.   Le Conseil des membres se réunit au siège du Conseil oléicole international, à moins qu’il n’en décide autrement. Si, sur l’invitation d’un membre, le Conseil des membres décide de se réunir ailleurs qu’au siège, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent pour le budget du Conseil oléicole international au-delà de ceux qu’entraînerait une session au siège. 2.   Le Conseil des membres se réunit en session ordinaire au moins une fois par an, à l’automne. Tout membre peut autoriser le représentant d’un autre membre à représenter ses intérêts et à exercer son droit de participer aux décisions du Conseil des membres à une ou plusieurs de ses sessions. Une attestation de cette autorisation doit être communiquée au Conseil des membres et jugée satisfaisante par celui-ci. Le représentant d’un membre ne peut représenter les intérêts et exercer le droit de participer aux décisions du Conseil des membres que d’un seul autre membre. 3.   Le Conseil des membres peut être convoqué à tout moment à la discrétion de son président. Celui-ci peut convoquer également le Conseil des membres si la demande en est faite par plusieurs membres ou par un seul membre appuyé par au moins deux autres membres. 4.   Les dépenses des délégations au Conseil des membres sont à la charge des membres concernés. 5.   Les convocations aux sessions visées au paragraphe 2 du présent article doivent être adressées au moins soixante jours avant la date de la première séance de chacune d’elles. Les convocations aux sessions visées au paragraphe 3 du présent article doivent être adressées au moins vingt et un jours avant la date de la première séance de chacune d’elles. 6.   Le quorum exigé pour toute session du Conseil des membres est constitué par la présence des représentants de la majorité des membres détenant au moins 90 % du total des quotes-parts de participation attribuées aux membres. Si ce quorum n’est pas atteint, la session est retardée de 24 heures et le quorum exigé est alors constitué par la présence des représentants des membres détenant au moins 85 % du total des quotes-parts de participation attribuées aux membres. 7.   Avec l’accord préalable du Conseil des membres, peuvent assister en qualité d’observateurs, à tout ou partie de l’une quelconque des sessions du Conseil des membres: a) les organisations et institutions internationales visées à l’article 14 du présent accord; b) le gouvernement de tout État membre ou observateur de l’Organisation des Nations unies, ou d’une des organisations mentionnées à l’article 14 du présent accord, qui envisage de devenir partie au présent accord, à la suite d’une consultation effectuée par écrit entre la date d’envoi des convocations et celle de la tenue de la session. Les observateurs n’ont pas le droit de prendre la parole aux sessions du Conseil des membres, à moins qu’ils n’y soient autorisés par le président.
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