Art. 1
En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article premier
À l’annexe de la décision 2003/322/CE, le point B 3 b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
s’assurer que les carcasses de bovins et au moins 4 % des carcasses d’ovins et de caprins destinées à être utilisées pour l’alimentation des animaux sont soumises, avant ladite utilisation, à un test réalisé dans le cadre du programme de surveillance des EST conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 et obtiennent un résultat négatif, et».
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Vos annotations
Proeli:dec:2005:830:oj#art-1