Art. 7 · Autorités compétentes et points de contact

Art. 7

Autorités compétentes et points de contact

En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 7 Autorités compétentes et points de contact 1.   Chaque État partie indique à l’Agence et aux autres États parties, directement ou par l’entremise de l’Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à fournir et à recevoir la notification et les informations visées à l’article 2. Ces points de contact et une cellule centrale à l’Agence sont accessibles en permanence. 2.   Chaque État partie communique rapidement à l’Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1. 3.   L’Agence tient à jour une liste de ces autorités nationales et points de contact ainsi que des points de contact des organisations internationales pertinentes, et la fournit aux États parties et aux États membres ainsi qu’aux organisations internationales pertinentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:844:oj#art-7