Art. 1 · Dispositions générales

Art. 1

Dispositions générales

En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article premier Dispositions générales 1.   Les États parties coopèrent entre eux et avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée l'«Agence») conformément aux dispositions de la présente convention pour faciliter une assistance rapide dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique afin d'en limiter le plus possible les conséquences et de protéger la vie, les biens et l'environnement des effets des rejets radioactifs. 2.   Pour faciliter cette coopération, les États parties peuvent conclure des arrangements bilatéraux ou multilatéraux ou, le cas échéant, une combinaison des deux, en vue de prévenir ou de limiter le plus possible les préjudices corporels et les dommages qui peuvent être causés par un accident nucléaire ou une situation d'urgence radiologique. 3.   Les États parties demandent à l'Agence, agissant dans le cadre de son statut, de faire de son mieux, conformément aux dispositions de la présente convention, pour promouvoir, faciliter et appuyer la coopération entre les États parties prévue dans la présente convention.
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