Art. 11
Cessation de l'assistance
En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 11
Cessation de l'assistance
L'État qui requiert l'assistance ou la partie qui fournit l'assistance peut, à tout moment, après avoir procédé aux consultations appropriées et par notification écrite, demander qu'il soit mis fin à l'assistance reçue ou fournie en vertu de la présente convention. Cette demande une fois faite, les parties concernées se consultent pour prendre des dispositions en vue d'une cessation appropriée de l'assistance.
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