Art. 2 · Fourniture d'assistance

Art. 2

Fourniture d'assistance

En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 2 Fourniture d'assistance 1.   Si un État partie a besoin d'une assistance dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique, que l'origine de cet accident ou de cette situation d'urgence se trouve ou non sur son territoire, sous sa juridiction ou sous son contrôle, il peut demander cette assistance à tout autre État partie, directement ou par l'entremise de l'Agence, et à l'Agence ou, le cas échéant, à d'autres organisations internationales intergouvernementales (ci-après dénommées «organisations internationales»). 2.   Un État partie qui requiert une assistance indique la portée et le type de l'assistance requise et, lorsque cela est possible, communique à la partie qui fournit l'assistance les informations qui peuvent être nécessaires à cette partie pour déterminer dans quelle mesure elle est à même de répondre à la demande. Au cas où il ne serait pas possible à l'État partie qui requiert l'assistance d'indiquer la portée et le type de l'assistance requise, l'État partie qui requiert l'assistance et la partie qui la fournit fixent, après s'être consultés, la portée et le type de l'assistance requise. 3.   Chaque État partie auquel une demande d'assistance de ce genre est adressée détermine rapidement et fait savoir à l'État partie qui requiert l'assistance, directement ou par l'entremise de l'Agence, s'il est en mesure de fournir l'assistance requise, ainsi que la portée et les conditions de l'assistance qui pourrait être fournie. 4.   Les États parties, dans les limites de leurs capacités, déterminent et notifient à l'Agence les experts, le matériel et les matériaux qui pourraient être mis à disposition pour la fourniture d'une assistance à d'autres États parties en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, ainsi que les conditions, notamment financières, auxquelles cette assistance pourrait être fournie. 5.   Tout État partie peut demander une assistance portant sur le traitement médical ou l'installation provisoire sur le territoire d'un autre État partie de personnes affectées par un accident nucléaire ou une situation d'urgence radiologique. 6.   L'Agence répond, conformément à son statut et aux dispositions de la présente convention, à la demande d'assistance d'un État partie qui requiert une assistance ou d'un État membre dans le cas d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique: a) en mettant à sa disposition les ressources appropriées allouées à cette fin; b) en transmettant rapidement la demande à d'autres États et organisations internationales qui, d'après les informations dont dispose l'Agence, peuvent posséder les ressources nécessaires; et c) si l'État qui requiert l'assistance le lui demande, en coordonnant au niveau international l'assistance qui peut ainsi être disponible.
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