Art. 3
Direction et contrôle de l'assistance
En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 3
Direction et contrôle de l'assistance
Sauf s'il en est convenu autrement:
a)
la direction, le contrôle, la coordination et la supervision d'ensemble de l'assistance incombent, sur son territoire, à l'État qui requiert l'assistance. La partie qui fournit l'assistance devrait, lorsque l'assistance nécessite du personnel, désigner en consultation avec l'État qui requiert l'assistance la personne à laquelle devrait être confiée et qui devrait conserver la supervision opérationnelle directe du personnel et du matériel qu'elle a fournis. La personne désignée devrait exercer cette supervision en coopération avec les autorités appropriées de l'État qui requiert 1'assistance. La personne désignée devrait exercer cette supervision en coopération avec les autorités appropriées de l'État qui requiert 1'assistance;
b)
l'État qui requiert l'assistance fournit, dans la limite de ses possibilités, les installations et les services locaux nécessaires à l'administration rationnelle et efficace de l'assistance. Il assure aussi la protection du personnel, du matériel et des matériaux introduits sur son territoire, aux fins de l'assistance, par la partie qui fournit l'assistance ou pour son compte;
c)
la propriété du matériel et des matériaux fournis par l'une ou l'autre partie durant les périodes d'assistance n'est pas modifiée, et leur restitution est garantie;
d)
un État partie qui fournit une assistance en réponse à une demande faite en vertu du paragraphe 5 de l'article 2 coordonne cette assistance sur son territoire.
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