Art. 9
Transit du personnel, du matériel et des biens
En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 9
Transit du personnel, du matériel et des biens
Chaque État partie, à la demande de l'État qui requiert l'assistance ou de la partie qui fournit l'assistance, s'efforce de faciliter le transit sur son territoire, à destination et en provenance de l'État qui requiert l'assistance, du personnel ayant dûment fait l'objet d'une notification, ainsi que du matériel et des biens utilisés pour l'assistance.
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