Art. 1
En vigueur depuis le 28 nov. 2005
Article premier
La commercialisation dans la Communauté de semences de blé dur d'hiver dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 66/402/CEE est autorisée jusqu'au 15 novembre 2005, dans les conditions définies dans l'annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:
a)
la faculté germinative doit être égale à au moins 75 % de celle des semences pures;
b)
l'étiquette officielle doit indiquer la faculté germinative établie lors de l'examen officiel ou de l'examen sous contrôle officiel réalisé conformément à l'article 2, paragraphe 1, point F, lettre d), et point G, lettre d), de la directive 66/402/CEE;
c)
les semences ont été commercialisées en premier lieu conformément à l'article 2 de la présente décision.
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